{"id":4220,"date":"2022-02-23T08:38:06","date_gmt":"2022-02-23T08:38:06","guid":{"rendered":"https:\/\/histoire-patrimoine-aoustois.fr\/?p=4220"},"modified":"2024-11-27T12:40:37","modified_gmt":"2024-11-27T12:40:37","slug":"les-proces-danimaux-autrefois","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/histoire-patrimoine-aoustois.fr\/?p=4220","title":{"rendered":"Les proc\u00e8s d&rsquo;animaux, autrefois"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-text-align-center has-text-color\" style=\"color:#1f00fb\"><br><br><br><br><strong>LES PROCES D&rsquo;ANIMAUX, AUTREFOIS<\/strong><br><br><\/p>\n\n\n\n<p><em><strong>Les proc\u00e8s d\u2019animaux au Moyen Age et sous l\u2019Ancien R\u00e9gime<\/strong><\/em><br><br><\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/static.neopse.com\/medias\/p\/523\/site\/93\/6f\/43\/936f43df78563a49595d9f7dfbf4492d2cb28f34.jpg?v=v1\" alt=\"\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><strong>En 1457, \u00e0 Savigny, une truie qui avait en partie d\u00e9vor\u00e9 un enfant fut pendue pour meurtre<\/strong><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p><br>Les singularit\u00e9s judiciaires sont nombreuses et vari\u00e9es au Moyen \u00c2ge, et souvent tes magistrats interviennent dans des circonstances si bizarres, que nous avons peine \u00e0 comprendre, de nos jours, comment ces graves organes de la justice ont pu raisonnablement figurer dans de telles affaires.<br><br>Il fut un temps en France o\u00f9 des tribunaux pronon\u00e7aient des condamnations contre des animaux pr\u00e9venus de certains d\u00e9lits, et o\u00f9 l\u2019autorit\u00e9 eccl\u00e9siastique lan\u00e7ait les foudres de l\u2019excommunication contre des insectes nuisibles. Cet usage de la justice divine et humaine apparue si monstrueux aux g\u00e9n\u00e9rations nouvelles, que l\u2019on ne voulu d\u2019abord admettre ; mais des documents authentiques ne permettent plus de conserver aucun doute. Ainsi, plusieurs manuscrits conserv\u00e9s dans les biblioth\u00e8ques ou poss\u00e9d\u00e9s par des \u00e9rudits, contiennent ces jugements, et jusqu\u2019au m\u00e9moire de frais et d\u00e9penses pour l\u2019ex\u00e9cution des sentences prononc\u00e9es. Au Moyen \u00c2ge on soumettait \u00e0 l\u2019action de la justice tous tes faits condamnables de quelque \u00eatre qu\u2019ils fussent, m\u00eame des animaux.<br><br>Le principe de la condamnation des b\u00eates malfaisantes remonte \u00e0 la plus haute antiquit\u00e9&nbsp;.&nbsp;\u00ab&nbsp; Si un b\u0153uf, dit Mo\u00efse dans l\u2019Exode, a frapp\u00e9 de ses cornes un homme ou une femme tellement qu\u2019ils en meurent, il sera lapid\u00e9 et on ne mangera pas de sa chair.&nbsp;\u00bb<br><br>Les premi\u00e8res l\u00e9gendes chr\u00e9tiennes, la po\u00e9sie, les romans chevaleresques traitent l\u2019animal comme \u00e9gal de l\u2019humain, souvent m\u00eame le proposent \u00e0 l\u2019esp\u00e8ce humaine comme un mod\u00e8le \u00e0 imiter. \u00catre moral et perfectible, il devenait d\u00e8s lors responsable de ses actes, et la loi semblait donc agir avec logique en le soumettant aux m\u00eames p\u00e9nalit\u00e9s que l\u2019homme.&nbsp; M\u00eame si l\u2019on ne peut se contenter de cette explication, force est de constater que le Moyen \u00e2ge a bel et bien admis responsabilit\u00e9 p\u00e9nale de l\u2019animal. Une conception qui a subsist\u00e9 en France jusqu\u2019\u00e0 la R\u00e9volution. Ainsi : depuis le commencement du XIe si\u00e8cle, jusqu\u2019\u00e0 la moiti\u00e9 du XVIIIe si\u00e8cle, on trouve un usage courant de proc\u00e8s intent\u00e9s contre des animaux.<br><br>L\u2019histoire de la jurisprudence nous offre \u00e0 celle \u00e9poque de nombreux exemples de proc\u00e8s dans lesquels figurent des taureaux, des vaches; des chevaux, des porcs, des truies, des coqs, des rats, des mulots, des limaces, des fourmis, des chenilles, sauterelles. mouches, vers et sangsues.<br><br>La proc\u00e9dure que l\u2019on avait adopt\u00e9e pour la poursuite de ces sortes d\u2019affaires rev\u00eatait des formes toutes sp\u00e9ciales; cette proc\u00e9dure \u00e9tait diff\u00e9rente, suivant la nature des animaux qu\u2019il s\u2019agissait de poursuivre. Si l\u2019animal auteur d\u2019un d\u00e9lit tel par exemple qu\u2019un porc, une truie, un b\u0153uf, peut \u00eatre m\u00eame appr\u00e9hend\u00e9 au corps, il est traduit devant le tribunal criminel ordinaire, il y est assign\u00e9&nbsp;; mais s\u2019il s\u2019agit d\u2019animaux sur lesquels on ne peut mettre la main, tels que des insectes ou d\u2019autres b\u00eates nuisibles \u00e0 la terre, ce n\u2019est pas devant le tribunal criminel ordinaire que l\u2019on traduira ces d\u00e9linquants, mais devant le tribunal eccl\u00e9siastique, c\u2019est-\u00e0-dire devant l\u2019officialit\u00e9.<br><br>En effet que pouvait faire la justice ordinaire contre une invasion de mouche, de charan\u00e7ons, <strong>de chenilles<\/strong>, de limaces? elle est impuissante \u00e0 s\u00e9vir contre les d\u00e9vastations caus\u00e9es par ces terribles maux mais la justice religieuse, qui est en rapport avec la Divinit\u00e9, saura bien atteindre les coupables; elle en poss\u00e8de les moyens de fulminer l\u2019excommunication.<br><br>Tels \u00e9taient, en mati\u00e8re de proc\u00e8s contre les animaux, les principes admis par les jurisconsultes du Moyen Age.<br><br>Parlons d\u2019abord des proc\u00e8s poursuivis contre les animaux devant la justice criminelle ordinaire. Les porcs et les truies, au Moyen \u00c2ge, couraient en libert\u00e9 dans les rues des villages, et il arrivait souvent qu\u2019ils d\u00e9voraient des enfants; alors on proc\u00e9dait directement contre ces animaux par voie criminelle. Voici quelle \u00e9tait la marche que suivait la proc\u00e9dure On incarc\u00e9rait l\u2019animal dans la prison du si\u00e8ge de la justice criminelle o\u00f9 devait \u00eatre instruit le proc\u00e8s. Le procureur ou promoteur des causes d\u2019office, c\u2019est-\u00e0-dire l\u2019officier qui exer\u00e7ait tes fonctions du minist\u00e8re public aupr\u00e8s de la justice seigneuriale, requ\u00e9rait la mise en accusation du coupable. Apr\u00e8s l\u2019audition des t\u00e9moins et vu leurs d\u00e9positions affirmatives concernant le fait imput\u00e9 \u00e0 l\u2019accus\u00e9, le promoteur faisait ses r\u00e9quisitions, sur lesquelles le juge du lieu rendait une sentence d\u00e9clarant l\u2019animal coupable d\u2019homicide, et le condamnait d\u00e9finitivement \u00e0 \u00eatre \u00e9trangl\u00e9 et pendu par les deux pieds de derri\u00e8re \u00e0 un ch\u00eane ou aux fourches patibulaires, suivant la coutume du pays.<br><br>Du treizi\u00e8me au seizi\u00e8me si\u00e8cle, les fastes de la jurisprudence et de l\u2019histoire fournissent de nombreux exemples sur l\u2019usage de cette proc\u00e9dure suivie contre des pourceaux et des truies qui avaient d\u00e9vor\u00e9 des enfants, et qui, pour ce fait, \u00e9taient condamn\u00e9s \u00e0 \u00eatre pendus. (<strong><em><a href=\"#annexe1\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Annexe <\/a><\/em><\/strong><em><strong><a href=\"#annexe1\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">1<\/a><\/strong><\/em>)<br><br>Le c\u00e9l\u00e8bre jurisconsulte beauvaisin, Philippe de Beaumanoir, s\u2019\u00e9levait d\u00e8s le XIIIe si\u00e8cle, contre ces ex\u00e9cutions cruelles et ridicules . MM. L\u00e9on M\u00e9nabr\u00e9a, Emile Agnel , et avant eux le savant Berriat-Saint-Prix se sont occup\u00e9s de cette curieuse question. Le premier dont il est fait mention est dat\u00e9 de 1120 et a \u00e9t\u00e9 rendu par l\u2019\u00e9v\u00eaque de Laon. Il faut remonter au XIIIe&nbsp;si\u00e8cle pour rencontrer des jugements \u00e9crits contre les animaux. Des chroniqueurs ont relat\u00e9 des proc\u00e8s de ce genre d\u00e8s le XIe&nbsp;si\u00e8cle, mais cette jurisprudence ne parait prendre date en France qu\u2019en 1266, ann\u00e9e o\u00f9 un porc fut br\u00fbl\u00e9 vif \u00e0 Fontenay-aux-Roses pour avoir d\u00e9vor\u00e9 un jeune enfant .<br>Plusieurs ont trait \u00e0 des faits qui se sont pass\u00e9s dans toutes les r\u00e9gions de France.<br><br>Parmi ces exemples, voici celui de la truie qui fut condamn\u00e9e \u00e0 \u00eatre pendue en 1567 sur la route de Saint-Nicolas d\u2019Acy, pour avoir \u00e0 moiti\u00e9 d\u00e9vor\u00e9 une enfant.<br><br><em>\u00ab A tous ceulx qui ces pr\u00e9sentes lettres verront, Jehan Lobry, notaire Royal et Procureur au Bailliage et si\u00e8ge pr\u00e9sidial de Senlis, Bailly et garde de la justice et Seigneurie de St Nicolas d\u2019Acy les dits Senlis pour Messieurs les Religieux, prieur et couvent du dit lieu, salut. Savoir faisons, veu le proc\u00e8s extraordinaire fait \u00e0 la requesle du Procureur de la Seigneurie du dit Saint Nicolas, pour raison de la mort advenue \u00e0 une jeune fille ag\u00e9e de quatre mois ou environ, Enfant de Lyenard Darmeige et Magdeleine Mahieu, sa femme, demeurants au dit Saint Nicolas, trouv\u00e9e avoir \u00e9t\u00e9 meng\u00e9e et d\u00e9vor\u00e9e en la t\u00eate, main senestre et au dessus de la mamelle dextre par une Truye ayant le museau noir, appartenant \u00e0 Louis Mahieu fr\u00e8re de fa ditte femme et son prochain voisin; Le proc\u00e8s verbal fait de la visitation du dit Enfant en la pr\u00e9sence de son parain et maraine qui l\u2019ont recongnu; Les informations faites pour raison du dit cas. interrogatoires des dits Louis Mahieu et sa femme avec la visitation faite de la ditte Truye \u00e0 l\u2019instant du dit cas advenu et tout consid\u00e9r\u00e9 en Conseil, il a \u00e9t\u00e9 conclud et advis\u00e9 par justice que pour la cruaut\u00e9 et la f\u00e9rocit\u00e9 commise par la ditte Truye, elle sera extermin\u00e9e par mort et pour ce faire sera pendue par l\u2019Ex\u00e9cuteur de la haulte justice, ou cinq arbres estant dedans les tins et mettes de la ditte justice, sur le grant chemin tendant de Saint Firmin au dit Senlis,en faisant delfence \u00e0 tous habitans et sujets des terres et seigneuries du dit Saint Nicolas de ne plus laisser \u00e9chapper telles et semblables besles sans bonne et seure garde, sous peine d\u2019amende arbitraire et de pugnition corporelle s\u2019il y \u00e9choit, sauf et sans pr\u00e9judice a faire droit seur les conclusions prinses par le dit Procureur \u00e0 l\u2019encontre des dits Mahieu et sa femme et qu\u2019il pourra faire cy-apres \u00e0 rencontre des dits Lyenard Dormeige et sa femme, ainsy que de raison. En tesmoing de quoy nous avons scell\u00e9 ces pr\u00e9sentes du scel de la ditte justice. Ce fut fait le Jeudy vingt septi\u00e8me jour de Mars mil cinq cent soixante et sept et ex\u00e9cut\u00e9 le dit jour par L\u2019Ex\u00e9cuteur de la haulte justice du dit Senlis.<br>\u00ab Collationn\u00e9, AFFOITTY.<\/em> \u00bb<br><br>Guy Pape, le c\u00e9l\u00e8bre jurisconsulte du XVe si\u00e8cle, s\u2019exprime ainsi dans son recueil des discours du Parlement de Grenoble&nbsp;: \u00ab&nbsp;<em>Si une b\u00eate brute commet un d\u00e9lit, doit-elle mourir&nbsp;? Dites que oui&nbsp;\u00bb. De son cot\u00e9 Jean Duret, avocat du roi, en la S\u00e9n\u00e9chauss\u00e9e et si\u00e8ge pr\u00e9sidial de Moulins, \u00e9crivait en 1573&nbsp;: \u00ab&nbsp;Si les bestes ne blessent pas seulement, mais tuent ou mangent, la mort y eschet, et les condamne-t-on, \u00e0 estre pendues et estrangl\u00e9es pour faire perdre m\u00e9moire de l\u2019\u00e9normit\u00e9 du faict<\/em>.&nbsp;\u00bb<br><br>Par application de ce principe, d\u00e8s qu\u2019un m\u00e9fait de la part d\u2019un animal \u00e9tait signal\u00e9, l\u2019autorit\u00e9 comp\u00e9tente se saisissait de la cause. L\u2019animal \u00e9tait incarc\u00e9r\u00e9 dans la prison du si\u00e8ge de la justice criminelle qui devait conna\u00eetre de l\u2019affaire, des proc\u00e8s-verbaux \u00e9taient dress\u00e9s, et l\u2019on proc\u00e9dait toute chose cessante aux enqu\u00eates tr\u00e8s minutieuses. Le fait \u00e9tant bien \u00e9tabli, l\u2019officier du minist\u00e8re public, pr\u00e8s la justice seigneuriale, requ\u00e9rait la mise en accusation du coupable. Alors le juge entendait de nouveau les t\u00e9moins et rendait sa sentence, et telle \u00e9tait en certains endroits la rigueur apport\u00e9e dans l\u2019observation des formalit\u00e9s en mati\u00e8re de proc\u00e9dure criminelle. Toutes les formalit\u00e9s de la proc\u00e9dure \u00e9taient observ\u00e9es, la sentence \u00e9tait signifi\u00e9e \u00e0 l\u2019animal lui-m\u00eame dans sa prison.<br><br>L\u2019ex\u00e9cution de ces arr\u00eats se faisait publiquement et avec la m\u00eame solennit\u00e9 que pour les criminels. G\u00e9n\u00e9ralement le propri\u00e9taire de l\u2019animal ainsi que le p\u00e8re de la victime, s\u2019il s\u2019agissait d\u2019un enfant, \u00e9taient tenus d\u2019y assister. La plupart du temps la b\u00eate \u00e9tait pendue par les pieds de derri\u00e8re \u00ab&nbsp;<em>\u00e0 ung arbre espron\u00e9<\/em>&nbsp;\u00bb. Dans ce cas, on l\u2019\u00e9tranglait auparavant. D\u2019autre fois, on lui infligeait en quelque sorte la peine du talion. C\u2019est ainsi qu\u2019en 1386, une sentence de la justice \u00e0 Falaise ordonnait qu\u2019avant d\u2019\u00eatre pendue, une truie serait mutil\u00e9e \u00e0 la t\u00eate ( on lui coupa le groin, \u00e0 la place duquel on appliqua un masque de figure humaine) et \u00e0 la jambe pour avoir d\u00e9chir\u00e9 au visage et au bras un enfant qui \u00e9tait mort de ces blessures, et, chose bizarre, cette truie fut habill\u00e9e en homme pour subir le ch\u00e2timent qui lui \u00e9tait r\u00e9serv\u00e9.<br><br>Les frais d\u2019ex\u00e9cution \u00e9taient support\u00e9s par le ma\u00eetre de la b\u00eate. Et ces frais n\u2019\u00e9taient pas sans importance. L\u2019ex\u00e9cution de la truie co\u00fbta dix sous dix deniers tournois, plus un gant neuf \u00e0 l\u2019ex\u00e9cuteur des hautes \u0153uvres. Le chroniqueur qui rapporte le fait, ajoute que ce gant est port\u00e9 sur la note des frais et d\u00e9pens pour une somme de six sous tournois, et que dans la quittance donn\u00e9e au comte de Falaise par le bourreau, ce dernier y d\u00e9clare qu\u2019il s\u2019y tient pour \u00ab&nbsp;content et qu\u2019il en quitte le roi notre sire et ledit vicomte&nbsp;\u00bb. En octroyant des gants au bourreau, on voulait le garantir, d\u2019apr\u00e8s les m\u0153urs du temps, que ses mains sortissent pures de l\u2019ex\u00e9cution d\u2019une b\u00eate brute. Voil\u00e0 une truie condamn\u00e9e bien juridiquement! (voir <strong><em><a href=\"#annexe3\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Annexe 3<\/a><\/em><\/strong>)<\/p>\n\n\n\n<p><br>Nous trouvons aussi dans un compte du 15&nbsp;mars 1403 les d\u00e9tails suivants sur la d\u00e9pense faite \u00e0 l\u2019occasion du supplice d\u2019une truie, qui fut condamn\u00e9e \u00e0 \u00eatre pendue \u00e0 Meulan pour avoir d\u00e9vor\u00e9 un enfant. Un compte de 1479, de la municipalit\u00e9 d\u2019Abbeville, nous apprend qu\u2019un pourceau \u00e9galement condamn\u00e9 pour meurtre d\u2019un enfant fut conduit au supplice dans une charrette&nbsp;; que les sergents \u00e0 masse l\u2019escort\u00e8rent jusqu\u2019\u00e0 la potence, et que le bourreau re\u00e7ut soixante sous pour sa peine. Pour une semblable ex\u00e9cution faite en 1435 \u00e0 Tronch\u00e8res, village de Bourgogne, le carnacier (le bourreau) re\u00e7ut \u00e9galement une somme de soixante sous. Les formalit\u00e9s \u00e9taient si bien observ\u00e9es dans ces sortes de proc\u00e9dures, que l\u2019on trouve au dossier de l\u2019affaire du 18&nbsp;avril 1499, ci-dessus mentionn\u00e9e, jusqu\u2019au proc\u00e8s-verbal de la signification faite au pourceau dans la prison o\u00f9 l\u2019on d\u00e9posait les condamn\u00e9s avant d\u2019\u00eatre conduits au lieu d\u2019ex\u00e9cution.<br><br>Au quinzi\u00e8me et au seizi\u00e8me si\u00e8cle, dans certains proc\u00e8s o\u00f9 figurait un homme accus\u00e9 d\u2019avoir commis avec un animal un crime de turpitude, l\u2019homme convaincu de ce crime \u00e9tait toujours condamn\u00e9 \u00e0 \u00eatre br\u00fbl\u00e9 avec l\u2019animal qu\u2019il avait eu pour complice, et m\u00eame on livrait aux flammes les pi\u00e8ces du proc\u00e8s, afin d\u2019ensevelir la m\u00e9moire du fait atroce qui y avait donn\u00e9 lieu.<br><br>Dans un compte de la pr\u00e9v\u00f4t\u00e9 de Paris de l\u2019ann\u00e9e 1465 on lit ce qui suit:<br><br><em>\u00ab&nbsp;Frais du proc\u00e8s fait \u00e0 Gillet Soulart, ex\u00e9cut\u00e9 pour ses d\u00e9m\u00e9rites \u00e0 Corbeil. Premi\u00e8rement, pour avoir port\u00e9 le proc\u00e8s du dit Gillet en la ville de Paris&nbsp;; et icelui avoir fait voir et visiter par gens de Conseil, vingt deux sols parisis. Item pour trois pintes de vin qui furent port\u00e9es au gibet pour ceux qui firent les fosses pour mettre l\u2019attache et la truye, pour ce, deux sols parisis. Item pour l\u2019attache de quatorze pieds de long ou environ, deux sols parisis. Item \u00e0 Henriet Cousin, ex\u00e9cuteur des hautes justices, qui a ex\u00e9cut\u00e9 et br\u00fbl\u00e9 le dit Gillet Soulart et la truye, pour deux voyages qu\u2019il est venu faire en la ville de Corbeil, pour ce, six livres douze deniers parisis. Item pour trois pintes de vin qui furent port\u00e9es \u00e0 la justice pour le dit Henriet et Soulart, avec un pain, pour ce, deux sols un denier parisis. Item pour nourriture de la dite truye et icelle avoir gard\u00e9e par l\u2019espace de onze jours, au prix chacun jour de huit deniers parisis, valent ensemble sept sols quatre deniers parisis. Item \u00e0 Robinet et Henriet, dits les Fouquiers fr\u00e8res, pour cinq cents de bourr\u00e9es et coterets pris sur le port de Morsant, et iceux faire amener \u00e0 la justice de Corbeil, pour arrivage et achat, pour chaque cent, huit sols parisis, valent ensemble quarante sols parisis; toutes lesquelles parties montent ensemble \u00e0 neuf livres seize sols cinq deniers parisis.\u00bb<\/em><br><br><br>Plusieurs exemples curieux de ces condamnations et ex\u00e9cutions ont eu lieu sur diff\u00e9rents points de France. Les cas les plus singuliers sont relatifs aux proc\u00e9dures dirig\u00e9es, non contre un animal isol\u00e9, mais contre des collections de b\u00eates nuisibles et malfaisantes, pour la plupart insaisissables.. Dans ce cas, ce n\u2019\u00e9tait pas la justice ordinaire mais bien les tribunaux eccl\u00e9siastiques qui \u00e9voquaient l\u2019affaire. Tous les ressorts de la controverse et de la discussion \u00e9taient mis en jeu. Fin de non recevoir, exceptions dilatoires, sursis, nullit\u00e9, tout \u00e9tait invoqu\u00e9 suivant les lois d\u2019une proc\u00e9dure formaliste \u00e0 l\u2019exc\u00e8s. Souvent le juge ordonnait qu\u2019il soit inform\u00e9 sur les d\u00e9g\u00e2ts imput\u00e9s aux animaux, ce qui amenait de nouvelles lenteurs. Les demandeurs offraient alors \u00e0 ces m\u00eamres animaux un endroit o\u00f9 ils puissent se retirer jusqu\u2019\u00e0 la fin de l\u2019enqu\u00eate, sans causer autant de ravages, et , quand tout \u00e9tait r\u00e9gularis\u00e9, le juge eccl\u00e9siastique fulminait contre les b\u00eates r\u00e9calcitrantes le monitoire qui devait pr\u00e9c\u00e9der l\u2019excommunication. Ce monitoire \u00e9tait tout simplement une injonction d\u2019avoir \u00e0 d\u00e9guerpir dans un d\u00e9lai qui variait suivant la nature et l\u2019importance des d\u00e9g\u00e2ts. Comme on le pense, cette sommation restait \u00e0 l\u2019\u00e9tat de lettre morte&nbsp;. Aussi, d\u00e8s que le d\u00e9lai imparti pour le d\u00e9guerpissement \u00e9tait \u00e9coul\u00e9, l\u2019autorit\u00e9 sup\u00e9rieure pronon\u00e7ait solennellement la mal\u00e9diction et l\u2019excommunication des animaux ravageurs.<br><br>Ces proc\u00e9dures ne constituaient qu\u2019une esp\u00e8ce de symbole destin\u00e9 \u00e0 ramener le sentiment de la justice parmi les populations qui ne connaissaient de droit que le droit du plus fort et de loi que la loi de l\u2019intimidation et de la violence.<br><br>L\u2019 \u00e9v\u00eaque de Laon, en 1120, imagina d\u2019excommunier les chenilles et les mulots qui d\u00e9vastaient les r\u00e9coltes de son dioc\u00e8se. Elle fut suivie l\u2019ann\u00e9e d\u2019apr\u00e8s, par celle que lan\u00e7a saint Bernard contre les mouches qui avaient envahi la chapelle de l\u2019abbaye de Soigny. Aussit\u00f4t que le saint personnage eut parl\u00e9, les mouches tomb\u00e8rent toutes mortes&nbsp;!<br><br><br>L\u2019un des exemples les plus curieux des proc\u00e8s contre les nuisibles est celui qui fut intent\u00e9 par les habitants de Saint-Julien aux charan\u00e7ons et insectes qui ab\u00eemaient leurs r\u00e9coltes. C\u2019\u00e9tait en 1545. Un commencement d\u2019instruction judiciaire eut lieu et deux plaidoyers furent prononc\u00e9s devant l\u2019official de Saint-Jean-de-Maurienne, l\u2019un pour les habitants, l\u2019autre en faveur des insectes, auxquels on avait nomm\u00e9 un avocat. Ceux-ci ayant disparu subitement, l\u2019instance fut suspendue et ne fut reprise qu\u2019au bout de quarannte deux ans, en 1587, lorsqu\u2019ils firent de nouveau irruption dans les vignobles de la paroisse de Saint-Julien. Les syndics dress\u00e8rent une plainte \u00e0 l\u2019official, qui nomma derechef un procureur et un avocat des insectes. Apr\u00e8s plusieurs plaidoiries, les syndics convoqu\u00e8rent les habitants sur la place Saint-Julien et leur expos\u00e8rent qu\u2019il \u00ab<em>&nbsp;\u00e9toit requis et n\u00e9cessaire de bailler auxdits animaux place et et lieu de souftizante pasture hors les voignobles de Saint-Julien et de celle qu\u2019ils eu puissent vivre pour \u00e9viter de menger ni gaster lesdictes vignes. Les habitants offrirent une pi\u00e8ce de terrede deux hectares et demi et de laquelle les sieurs advocats et procureurd\u2019iceulx animaux se veuillent comptenter . La dite pi\u00e8ce de terre, peupl\u00e9e de plusieurs esp\u00e8ces de bois, plantes et feuillages, comme lioulx, allagniers, cyrisiers, chesnes, planes, arbessiers et autresarbres et buissons, oultre l\u2019erbe et pasture qui y est an assez bonne quantit\u00e9&nbsp;<\/em>\u00bb. Les habitants se r\u00e9serv\u00e8rent le droit de passage \u00e0 travers la terre dont ils faisaient abandon et propos\u00e8rent de faire dresser en faveur des insectes un contrat de cession \u00ab&nbsp;<em>en bonne forme et valable \u00e0 perp\u00e9tuit\u00e9<\/em>&nbsp;\u00bb. Cette d\u00e9lib\u00e9ration \u00e9tait du 29 juin. Le 24 juillet, le procureur des habitants pr\u00e9senta une requ\u00eate tendant \u00ab&nbsp; <em>\u00e0 ce qu\u2019\u00e0 d\u00e9faut par les d\u00e9fendeurs d\u2019accepter les offres qui leur avaient \u00e9t\u00e9 faites , il plut au juge de lui adjuger ses conclusions, savoir \u00e0 ce que les dits d\u00e9fenseurs soient tenus de d\u00e9guerpir les vignobles de la commune avec d\u00e9fense de s\u2019y introduire \u00e0 l\u2019avenir sous les peines de droit<\/em>.&nbsp;\u00bb Le procureur des insectes d\u00e9clara ne pouvoir accepter, au nom de ses clients, l\u2019offre qui leur avait \u00e9t\u00e9 faite parce que la localit\u00e9 en question \u00e9tait st\u00e9rile. Des experts furent nomm\u00e9s. L\u00e0 s\u2019arr\u00eata les pi\u00e8ces connues du proc\u00e8s et on ignore la d\u00e9cision rendue par l\u2019official.<br><br>La justice eccl\u00e9siastique se montrait tout aussi extravagante que la justice criminelle. En 1516, Jean Milon, official de Troyes en Champagne, accorda aux chenilles six jours pour abandonner le pays&nbsp;: \u00ab&nbsp;<em>Parties ouies, faisant droit sur la requeste des habitants de Villenoce, admonestons les chenilles de se retirer dans six jours et \u00e0 faute de ce faire les d\u00e9clarons maudites et excommuni\u00e9es<\/em>.&nbsp;\u00bb<br><br><br>Parfois, soit que l\u2019autorit\u00e9 eccl\u00e9siastique refusait de poursuivre, soit que l\u2019on d\u00e9daign\u00e2t de s\u2019adresser \u00e0 elle, les habitants des localit\u00e9s envahies disposaient eux-m\u00eames de l\u2019excommunication.<br><br>Un th\u00e9ologien du XVIe si\u00e8cle ( b\u00e9n\u00e9dictin italien dont la doctrine ne devait \u00eatre accept\u00e9e que plus tard), qui d\u2019ailleurs r\u00e9prouve d\u00e9j\u00e0 toutes ces pratiques, faisait d\u00e9j\u00e0 la m\u00eame remarque : \u00ab <em>Il y a un abus en quelques endroicts, lequel m\u00e9rite d\u2019estre basm\u00e9 et supprim\u00e9. Car, quand les villageois veulent chasser de leurs champs les sauterelles et autre dommageable vermine, ils choisissent un certain conjureur pour juge, devant lequel on constitue deux procureurs, l\u2019un de la part du peuple et l\u2019autre du cost\u00e9 de la vermine.<br>Le procureur du peuple demande justice contre les sauterelles et chenilles pour les chasser hors des champs, l\u2019autre respond qu\u2019il ne les faut point chasser; enfin, toutes c\u00e9r\u00e9monies gard\u00e9es, on donne sentence d\u2019excommunication contre la vermine si, dedans un certain temps, elle ne sort. Cette fa\u00e7on est pleine de superstition et d\u2019impi\u00e9t\u00e9, soit pour ce qu\u2019on ne peut mener proc\u00e8s contre les animaux qui n\u2019ont aucune raison, comme ainsi soit qu\u2019elles sont engendr\u00e9es de la pourriture de la terre, elles sont sans aucun crime, soit pour ce qu\u2019on p\u00e8che et blasph\u00e8me gri\u00e8vement quand on se mocque de l\u2019excommunication de l\u2019\u00c9glise : car de vouloir soubmettre les pestes brutes a l\u2019excommunication, c\u2019est tout de mesme que si quelcun vouloit baptiser un chien ou une pierre. <\/em>\u00bb<br><br>Le XVIe si\u00e8cle avait cess\u00e9 de regarder les animaux comme des cr\u00e9atures \u00e9gales \u00e0 l\u2019homme, comme des \u00eatres perfectibles, responsables de leurs actions et d\u00e8s lors justiciables des lois faites par l\u2019homme. On continuait bien de les appliquer, mais on pr\u00e9tendait donner ainsi une le\u00e7on \u00e0 l\u2019esp\u00e8ce humaine. Dans un trait\u00e9 qu\u2019a publie sur ce sujet Pierre Ayrault, lieutenant criminel au si\u00e8ge pr\u00e9sidial d\u2019Angers, on lit que la justice, en punissant l\u2019animal, pr\u00e9tendait donner une le\u00e7on \u00e0 l\u2019humanit\u00e9&nbsp;: \u00ab&nbsp;<em> Si nous voyons un pourceau pendu et estrangl\u00e9 pour avoir mang\u00e9 un enfant au berceau, c\u2019est pour advertir les p\u00e8res et m\u00e8res, les nourriciers, les domestiques, de ne laisser leurs enfans tout seuls ou de si bien resserrer leurs animaux qu\u2019ils ne leur puissent nuire ny faire mal. Si nous voyons lapider un boeuf et sa chair jet\u00e9e aux chiens, pour avoir tu\u00e9 un homme ou une femme; si nous voyons br\u00fbler toute une ruche de mouches \u00e0 miel pour avoir commis semblable faict, c\u2019est pour nous faire abhorrer l\u2019homicide, puisqu\u2019il est mesure puny \u00e8s bestes brutes.<\/em>\u00bb<br><br>Lorsque Racine formait toute la maison du juge Dandin en tribunal pour prononcer sur le sort du chien Citron, qui venait de manger un chapon, ce n\u2019\u00e9tait pas seulement une situation comique que m\u00e9nageait l\u2019 \u00e9crivain, et une critique vague qu\u2019il dirigeait d\u2019une mani\u00e8re g\u00e9n\u00e9rale contre les monomanies judiciaires, c\u2019\u00e9tait aussi une satire pr\u00e9cise , d\u2019une application directe et imm\u00e9diate qu\u2019il lan\u00e7ait contre un usage singuli\u00e8rement ridicule. Racine, en exposant les circonstances du jugement rendu contre le chien Citron , n\u2019inventait pas, il racontait, et le proc\u00e8s o\u00f9 plaida Petit Jean n\u2019\u00e9tait qu\u2019une bouffonne mais exacte parodie de proc\u00e9dures s\u00e9rieuses, instruites par diff\u00e9rentes cours de France contre des animaux de toute esp\u00e8ce, contre des rats, des:mulots, des porcs, des hannetons, des chenilles, des taureaux.<br><br>Les rats, les mulots \u00e9taient des victimes de mesures non mins rigoureuses. En 1510, assign\u00e9s pour compara\u00eetre devant l\u2019\u00e9v\u00eaque d\u2019Autun, des rats ayant fait d\u00e9faut allaient subir une sentence d\u2019excommunication, lorsqu\u2019un avocat, Barth\u00e9lemy de Chasseneuz, (1531-1588), devenu ensuite premier pr\u00e9sident au parlement de Provence, pr\u00e9sent \u00e0 l\u2019audience, prit leur d\u00e9fense d\u2019office, et repr\u00e9senta que les termes de l\u2019assignation \u00e9taient trop rapproch\u00e9s, d\u2019autant plus qu\u2019il y avait pour les rats n\u00e9cessit\u00e9 de grandes pr\u00e9cautions \u00ab&nbsp;<em>parce que les chats des villes et villages, avertis par la rumeur publique, s\u2019\u00e9taient mis en embuscade pour les enlever au passage<\/em>.\u00bb<br><br>Chasseneuz s\u2019int\u00e9ressait d\u2019autant plus \u00e0 ce sujet qu\u2019il avait \u00e9t\u00e9 pour lui l\u2019occasion d\u2019un grand succ\u00e8s oratoire, pendant qu\u2019il \u00e9tait avocat \u00e0 Autun. Il arriva alors qu\u2019une multitude de rats envahirent la ville et ses environs, et se mirent \u00e0 vivre grassement aux d\u00e9pens des r\u00e9coltes. Comme on ne parvenait pas \u00e0 d\u00e9truire ces h\u00f4tes malfaisants, on songea \u00e0 employer contre eux un moyen qui avait, para\u00eet-il, donn\u00e9 d\u00e9j\u00e0 d\u2019excellents r\u00e9sultats en pareil cas, on r\u00e9solut de les faire excommunier. Plainte fut l\u2019\u00e9v\u00eaque d\u2019Autun. Celui-ci voulut qu\u2019avant tout trois assignations fussent donn\u00e9es aux pr\u00e9venus et qu\u2019on leur d\u00e9sign\u00e2t un avocat. On fit droit \u00e0 cette requ\u00eate, et c\u2019est Chasseneuz qui fut d\u2019office attribu\u00e9 aux rats pour d\u00e9fenseur. L\u2019\u00e9v\u00e9nement prouva qu\u2019il \u00e9tait impossible de mieux choisir.<br><br>Afin de gagner du temps, Chasseneuz employa des moyens dilatoires. Les rats ayant n\u00e9glig\u00e9 de r\u00e9pondre \u00e0 la citation de l\u2019official et ne se pr\u00e9sentant pas, leur avocat repr\u00e9senta qu\u2019ils \u00e9taient dispers\u00e9s dans un nombre consid\u00e9rable de villages, de maisons et de champs, en sorte qu\u2019une premi\u00e8re assignation n\u2019avait \u00e9videmment pu les toucher tous. Il obtint ainsi, que les cur\u00e9s leur notifieraient bien et d\u00fbment une assignation nouvelle au pr\u00f4ne de chaque paroisse. Cela fait, Chasseneuz \u00e9tablit encore que le d\u00e9lai assign\u00e9 aux rats pour compara\u00eetre \u00e9tait beaucoup trop court. Les chemins \u00e9taient longs, souvent&nbsp; mal trac\u00e9s, et sur la plupart d\u2019entre eux, les chats, que l\u2019on s\u2019\u00e9tait efforc\u00e9 de multiplier dans le pays, se tenaient en embuscade afin de surprendre les pr\u00e9venus. Tous les ajournements \u00e9puis\u00e9s, il fallut bien en venir \u00e0 l\u2019audience publique. Chasseneuz, au cours de son plaidoyer, all\u00e9gua la Bible, invoqua les plus hautes consid\u00e9rations, les plus solennelles le\u00e7ons de la politique et de l\u2019histoire. Le savant de Thou, qui nous a conserv\u00e9 le souvenir de cet \u00e9v\u00e9nement, ne dit pas comment se termina l\u2019affaire, mais il a soin de nous apprendre que la plaidoirie de Chasseneuz fut imprim\u00e9e et qu\u2019elle valut \u00e0 son auteur \u00ab la r\u00e9putation d\u2019un vertueux et habile avocat-\u00bb.<br><br>Toutefois, un fait historique assez int\u00e9ressant se rattache au souvenir de ce code animal de Chasseneuz. Une condamnation capitale avait \u00e9t\u00e9 prononc\u00e9e (1540) pour cause de religion contre les habitants de M\u00e9rindol (84), sans qu&nbsp;\u2018ils eussent \u00e9t\u00e9 entendus. Un gentilhomme d\u2019Arles, Renaud d\u2019Alleins, rappela \u00e0 Chasseneuz les principes \u00e9quitables qu\u2019il avait \u00e9tablis au b\u00e9n\u00e9fice des animaux, et demanda, que bien qu\u2019h\u00e9r\u00e9tiques, les habitants de M\u00e9rindol fussent assimil\u00e9s aux mulots et aux hannetons et qu\u2019ils fussent au moins jug\u00e9s contradictoirement. Chasseneuz se soumit \u00e0 ces observations, et non seulement il arr\u00eata l\u2019ex\u00e9cution de la sentence, mais il obtint m\u00eame du roi que le proc\u00e8s serait r\u00e9vis\u00e9. Malheureusement, il mourut avant que la r\u00e9vision fut faite, et les habitants de M\u00e9rindol eurent \u00e0 subir toute la cruaut\u00e9 de son successeur.<br><br>Aussi barbares, \u00e9tranges et d\u00e9biles que puissent nous para\u00eetre les proc\u00e8s d\u2019animaux, on en trouve encore aux temps modernes. En 1916 dans le Tennessee, une \u00e9l\u00e9phante pr\u00e9nomm\u00e9e Mary a assassin\u00e9 son dresseur et a \u00e9t\u00e9 pendue \u00e0 l\u2019aide d\u2019une grue. En 2008, en Mac\u00e9doine, un ours a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 apr\u00e8s avoir vol\u00e9 du miel \u00e0 un apiculteur. Le Service des parcs nationaux a \u00e9t\u00e9 forc\u00e9 de payer 3.500 dollars de dommages et int\u00e9r\u00eats. Le dernier proc\u00e8s d\u2019un animal ne remonte qu\u2019\u00e0 1962.&nbsp;<br><br>Aujourd\u2019hui, si les animaux ne sont plus jug\u00e9s, ils ne sont pas pour autant compl\u00e8tement absents des tribunaux. En 2014 par exemple, un juge d\u2019instruction de Tours a fait compara\u00eetre un chien dont le ma\u00eetre avait \u00e9t\u00e9 assassin\u00e9, pour le confronter au meurtrier pr\u00e9sum\u00e9 et analyser sa r\u00e9action. Il semblerait que la soif de justice de l\u2019homme, aussi irrationnelle et absurde qu\u2019elle puisse \u00eatre, ne conna\u00eet toujours aucune limite.<br><br><br><br>&nbsp;<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/static.neopse.com\/medias\/p\/523\/site\/c0\/3f\/a1\/c03fa110e4203eb45e9f970b718e920cd40f3b8e.jpg?v=v1\" alt=\"\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><strong>Barth\u00e9lemy de Chasseneuz (1480 \u2013 1541)<\/strong><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p><br><strong>Sources&nbsp;:<\/strong><br><br>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Curiosit\u00e9s judiciaires et historiques du Moyen \u00c2ge. Proc\u00e8s contre les animaux par Emile Agnel \u2013 J . Dumoulin (Paris) \u2013 1858<\/li>\n\n\n\n<li>Bulletin de la Soci\u00e9t\u00e9 Historique de Compi\u00e8gne \u2013 Soci\u00e9t\u00e9 Historique de Compi\u00e8gne (Compi\u00e8gne) \u2013 1876 \u2013 Tome III \u2013 Alexandre Sorel<\/li>\n\n\n\n<li>Causeries du besacier&nbsp;: m\u00e9langes pour servir \u00e0 l\u2019histoire des pays qui forment aujourd\u2019hui le d\u00e9partement de l\u2019Oise \u2026 Tome I par le Vte de Caix de Saint-Aymour \u2013 A. Claudin (Paris) 1892-1895<\/li>\n\n\n\n<li>www.cosmovisions.com\/Proces-Animaux<\/li>\n\n\n\n<li>http:\/\/theses.vet-alfort.fr\/<br><br><br><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\" id=\"annexe1\"><strong>ANNEXE 1<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"annexe1\"><\/h2>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"annexei\"><\/h2>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"annexei\"><br><br>L\u2019extrait suivant donne l\u2019\u00e9poque des proc\u00e8s et jugement prononc\u00e9 dans les affaires les plus singuli\u00e8res, le nom des animaux, le motif qui les fait traduire en justice, ainsi que la date de plusieurs anath\u00e8mes eccl\u00e9siastiques.<br><br><br>1120 \u2013 Mulots et chenilles excommuni\u00e9es par l\u2019\u00e9v\u00eaque de Laon (Sainte-Foix.)<br><br>1121 \u2013 Truie mutil\u00e9e \u00e0 la jambe, \u00e0 la t\u00eate, et pendu, pour avoir d\u00e9chir\u00e9 et tu\u00e9 un enfant, suivant sentence du juge de Falaise. (Statistique de Falaise.)<br><br>1122 \u2013 Porc pendu pour avoir meurtri et tu\u00e9 un enfant, en la paroisse de Roumaigne, j\u2019ai compt\u00e9 de Mortaing. (Sentence manuscrite).<br><br>1123 \u2013 Coq condamn\u00e9 \u00e0 \u00eatre br\u00fbl\u00e9, par sentence du magistrat de B\u00e2le, pour avoir fait un \u0153uf. (Promenade \u00e0 B\u00e2le.)<br><br>1124 \u2013 Becmares (sorte de charan\u00e7ons) : les grands vicaires d\u2019Autin mandent au cur\u00e9 des paroisses [p. 35 \u2013 tome 2] environnantes de leur enjoindre, pendant les offices et les processions, de cesser leurs ravages, et de les excommunier. (Chassan\u00e9e).<br><br>1125 \u2013 Taureau condamn\u00e9 \u00e0 la potence par jugement du bailliage de l\u2019abbaye de Beaupr\u00e9 (Beauvais), pour avoir, en fureur, aussi un jeune gar\u00e7on. (DD. Durand et Martenne). Commencement du XVIe si\u00e8cle. \u2013 Sentence de l\u2019Official contre les becmares et les sauterelles qui d\u00e9solaient le territoire de Milli\u00e8re (Cotentin). (Th\u00e9oph. Raynaud).<br><br>1154 \u2013 Sangsues excommuni\u00e9es par l\u2019\u00e9v\u00eaque de Lausanne, parce qu\u2019elle d\u00e9truisait les poissons. (Aldrovande.)<br><br>1266 \u2013 Pourceau br\u00fbl\u00e9 \u00e0 Fontenay-aux-Roses, pr\u00e8s Paris, pour avoir d\u00e9vor\u00e9 un enfant<br><br>1274 \u2013 En avril est ex\u00e9cute \u00e0 Torcy&nbsp; un porc coupable d\u2019avoir tu\u00e9 un porcher habitant le village voisin.<br><br>1277 \u2013 Excommunication des anguilles du lac L\u00e9man \u00ab&nbsp;Les anguilles, malgr\u00e9 l\u2019ordre donn\u00e9 [de quitter le lac L\u00e9man], rest\u00e8rent. Il fallut s\u00e9vir: l\u2019\u00e9v\u00eaque les convoqua devant son tribunal mais elles ne vinrent pas se pr\u00e9senter. Il fut donc oblig\u00e9 de les rel\u00e9guer en un endroit du lac, d\u2019o\u00f9 elles n\u2019os\u00e8rent plus sortir\u2026&nbsp;\u00bb<br><br>1314 \u2013 Les juges du comt\u00e9 de Valois firent <a href=\"https:\/\/aouste-a-coeur.fr\/condamnation-dun-taureau\/\">le proc\u00e8s \u00e0 un taureau <\/a>qui avait tu\u00e9 un homme \u00e0 coups de cornes, et le condamn\u00e8rent, sur la d\u00e9position des t\u00e9moins, \u00e0 \u00eatre pendu.<br><br>1356 \u2013 Sur le compte du bailli de Caen, on trouve ce singulier article&nbsp;:&nbsp; \u00ab&nbsp; pour les d\u00e9pens et salaires du bourrol, pour ardoir un porc le IIIe jour de juing MCCCLVJ qu avoit estrangl\u00e9 un enfant \u00e0 Douvre, pour ce, V sous. Pour une somme de genest \u00e0 ardoir iceli VI sous.&nbsp;\u00bb<br><br>De 1317 \u00e0 1332 \u2013 Ttrois sentences de condamnation \u00e0 mort sont rendues par la justice de Saint-Martin des Champs \u00e0 Paris. Les deux premi\u00e8res concernent des truies qui s\u2019\u00e9taient attaqu\u00e9es \u00e0 plusieurs enfants. Les b\u00eates furent attach\u00e9es aux fourches patibulaires du prieur\u00e9. Le troisi\u00e8me fait est tr\u00e8s curieux. Un cheval tua quelqu\u2019un sur le territoire de Bondy, relevant de Saint-Martin des Champs. Le propri\u00e9taire, esp\u00e9rant \u00e9chapper aux poursuites, s\u2019empressa de conduire la b\u00eate en dehors du territoire sur lequel s\u2019\u00e9tendait la juridiction du prieur\u00e9. L\u2019homme put cependant \u00eatre saisi, et comme les religieux tenaient \u00e0 affirmer leurs droits, il dut payer la valeur de l\u2019animal coupable, et fournir \u00ab une figure de cheval\u00bb , qui fut pendue, comme un criminel ordinaire, aux fourches de Saint-Martin.&nbsp;<br><br>1394 \u2013 Porc pendu pour avoir meurtri et tu\u00e9 un enfant, en la province de Roumaigne, vicomt\u00e9 de Mortain<br><br>1403 \u2013 \u00e0 Meulan, le 15 mars : \u00ab&nbsp;<em>Pour d\u00e9pense faicte par la truye dedans la geole, six sols parisis. Item au ma\u00eetre des haultes \u0153uvres qui vint de Paris \u00e0 Meullent faire la dicte ex\u00e9cution par le commandement et ordonnance de nostre dit maistre le Bailli et du Procureur du Roi, cinquante quatre sols parisis. Item pour la voiture qui amena la dicte truye \u00e0 la justice, sics sols parisis. Item pour gans, deux deniers parisis.<\/em>&nbsp;\u00bb Ces gants \u00e9taient destin\u00e9s \u00e0 garantir le bourreau de tout rapport avec la b\u00eate brute. Un chroniqueur anonyme voit l\u00e0 \u00ab&nbsp;un trait o\u00f9 toute l\u2019honn\u00eatet\u00e9 de notre Moyen \u00c2ge se retrouve&nbsp;\u00bb<br><br>1404 \u2013 Trois porcs supplici\u00e9s \u00e0 Rouvres, en Bourgogne, pour avoir tu\u00e9 un enfant dans son berceau.<br><br>1405 \u2013 A Gisors, un b\u0153uf fut ex\u00e9cut\u00e9 pour avoir fait de ses cornes un usage meurtrier.<br><br>17 juillet 1408 \u2013 Porc pendu par les jarrets \u00e0 Vaudreuil pour un fait de m\u00eame nature, \u00ab <em>\u00e0 un des plosts de la justice du Vaudreuil, \u00e0 quoy il avoit est\u00e9 condempn\u00e9 pour ledit cas par le bailli de Rouen et les consseulx \u00e8s assises du Pont-de-l\u2019Archepar luy tenues le XIIIe jour dudit mois de juillet pour ce que icellui porc avoit muldry et tu\u00e9 un pettit enfant<\/em>&nbsp;\u00bb, &nbsp;conform\u00e9ment \u00e0 la sentence du bailly de Rouen et des consuls, prononc\u00e9e aux assises de Pont-de-l\u2019Arche tenues le 13 du m\u00eame mois. On remarque \u00e0 propos de cette ex\u00e9cution que le re\u00e7u du g\u00e9\u00f4lier des prisons du Pont-de-l\u2019Arche porte la m\u00eame somme pour la nourriture des hommes d\u00e9tenus dans la prison que pour celle du porc condamn\u00e9.<br><br>24 d\u00e9cembre 1414 \u2013 Petit pourceau tra\u00een\u00e9 et pendu par les jambes de derri\u00e8re, pour meurtre d\u2019un enfant, suivant sentence du mayeur et des \u00e9chevins d\u2019Abbeville.<br><br>14 f\u00e9vrier 1418 \u2013 Autre pourceau coupable du m\u00eame fait et pendu de la m\u00eame mani\u00e8re, en vertu d\u2019une sentence du mayeur et des \u00e9chevins d\u2019Abbeville.<br><br>Vers 1456 \u2013 Porc pendu en Bourgogne pour une cause semblable.<br><br>10 janvier 1457 \u2013 Truie pendue \u00e0 Savigny pour meurtre d\u2019un enfant \u00e2g\u00e9 de cinq ans.(<strong>voir <a href=\"#annexe2\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Annexe 2<\/a><\/strong>) \u2013 une truie qui, aid\u00e9e de six petits cochons,&nbsp; \u00ab avait commis et perp\u00e9tr\u00e9 meurtre et homicide en la personne de Jehan Martin, en aaige de cinq ans, fils de Jehan Martin, fut condamn\u00e9e par le juge seigneurial de Savigny \u00e0 estre confisqu\u00e9e \u00e0 la justice pour estre mise \u00e0 justice et au dernier supplice, et estre pendue par les pieds derri\u00e8re \u00e0 ung arbre. \u00bb Mais ce qui est important dans cette affaire, c\u2019est ce qui fut d\u00e9cid\u00e9 pour les petits pourceaux&nbsp;:\u00ab Pour ce qui n\u2019appert aucunement que iceuls coichons ayant mangi\u00e9s dudit Jehan Martin, combien que aient est\u00e9s trov\u00e9s ensanglant\u00e9s, l\u2019on remet la cause d\u2019iceulx coichons aux autres jours, et avec ce l\u2019on est content de les rendre et baillier audit Jehan Bailli (leur propri\u00e9taire) en baillant caution de les rendre s\u2019il est trov\u00e9 qu\u2019ils aient mangiers dudit Jehan Martin\u2026\u00bb.&nbsp;<br><br>1460 \u2013 Des insectes occasionn\u00e8rent de si grands ravages dans les vignes, que pour y rem\u00e9dier il fut d\u00e9cid\u00e9 avec les gens d\u2019\u00c9glise \u00e0 Dijon, qu\u2019on ferait une procession g\u00e9n\u00e9rale le 25 mars; que chacun se confesserait, et que d\u00e9fense serait faite de jurer, sous rigoureuses peines. Cela fut encore r\u00e9gl\u00e9 en 1540.<br><br>1473 \u2013 Pourceau pendu \u00e0 Beaune par jugement du pr\u00e9v\u00f4t de cette ville, pour avoir mang\u00e9 un enfant dans son berceau.<br><br>1479 \u2013 Pourceau \u00e9galement condamn\u00e9 pour meurtre d\u2019un enfant fut conduit au supplice dans une charrette.<br><br>1479 \u2013 Un coq, convaincu d\u2019avoir pondu un \u0153uf, fut condamn\u00e9 \u00e0 \u00eatre br\u00fbl\u00e9 vifpar sentence d\u2019un magistrat de B\u00e2le<br><br>1481- L\u2019\u00e9v\u00eaque de Lausanne, \u00e0 l\u2019occasion d\u2019un proc\u00e8s intent\u00e9 \u00e0 des sangsues, ordonna au cur\u00e9 de Berne de se procurer quelques-unes de ces d\u00e9linquantes et de les pr\u00e9senter au magistrat pour lui permettre de trancher le litige en toute \u00e9quit\u00e9<br><br>10 avril 1490 \u2013 Pourceau pendu pour avoir meurdri (tu\u00e9) ung enffant en son bers (berceau). Le Livre rouge d\u2019Abbeville, qui mentionne ce fait, ajoute que la sentence du maire d\u2019Abbeville fut prononc\u00e9e par ce magistrat sur les plombs de l\u2019eschevinage, au son des cloches, le 10me&nbsp;jour d\u2019avril 1490.<br><br>14 juin 1494 \u2013 Sentence du grand mayeur de Saint-Martin de Laon qui condamne un pourceau \u00e0 \u00eatre pendu pour avoir \u00ab&nbsp;d\u00e9faci\u00e9&nbsp;\u00bb et \u00e9trangl\u00e9 un jeune enfant dans son berceau. Cette sentence se termine ainsi: \u00abNous, en detestation et horreur du dit cas, et afin d\u2019exemplaire et gard\u00e9 justice, avons dit, jug\u00e9, sentenci\u00e9, prononc\u00e9 et appoint\u00e9 que le dit pourceaulz estant d\u00e9tenu prisonnier et enferm\u00e9 en la dicte abbaye, sera, par le maistre des hautes \u0153uvres, pendu et estrangl\u00e9 en une fourche de bois, aupr\u00e8s et joignant des fourches patibulaires et hautes justices des dits religieux estant aupr\u00e8s de leur cense d\u2019Avin; En temoing de ce, nous avons scell\u00e9 la pr\u00e9sente de nostre scel. \u2014 Ce fut fait le 14e jour de juing, l\u2019an 1494, et scell\u00e9 en cire rouge; et sur le dos est \u00e9crit: Sentence pour ung pourceaulz ex\u00e9cut\u00e9 par justice, admen\u00e9 en la cense de Clermont et estrangl\u00e9 en une fourche lez gibez d\u2019Avin.&nbsp;\u00bb<br><br>1497 \u2013 Truie condamn\u00e9e \u00e0 \u00eatre assomm\u00e9e pour avoir mang\u00e9 le menton d\u2019un enfant du village de Charonne. La sentence ordonna en outre que les chairs de cette truie seraient coup\u00e9es et jet\u00e9es aux chiens&nbsp;; que le propri\u00e9taire et sa femme feraient le p\u00e8lerinage de Notre-Dame de Pontoise, o\u00f9 \u00e9tant le jour de la Pentec\u00f4te, ils crieraient&nbsp;: Merci&nbsp;! de quoi ils rapport\u00e8rent un certificat.<br><br>18 avril 1499 \u2013 Sentence qui condamne un porc \u00e0 \u00eatre pendu, \u00e0 S\u00e8ves, pr\u00e8s Chartres, pour avoir donn\u00e9 la mort \u00e0 un jeune enfant.<br><br>1499 \u2013 A Beauvais, un taureau fut condamn\u00e9 \u00e0 la pendaison pour avoir \u00ab&nbsp;par furiosit\u00e9 occis&nbsp;\u00bb un jeune homme de 15 ans.<br><br>1499 \u2013 Corroy, seigneurie d\u00e9pendant de l\u2019abbaye de Beaupr\u00e9, un taureau ayant tu\u00e9 le jeune gar\u00e7on commis \u00e0 sa garde, enqu\u00eate et information furent faites, et l\u2019arr\u00eat rendu ordonna que \u00ab <em>pour raison de l\u2019homicide ci-dessus, ledit thorreau sera pendu \u00e0 une fourche ou potence et ex\u00e9cut\u00e9 jusques \u00e0 mort inclusivement<\/em>. \u00bb<br><br>1499 \u2013 Un certificat du bailli de Fresnes-l\u2019Archev\u00eaque contient de curieux renseignements sur l\u2019ex\u00e9cution d\u2019un pourceau pendu sur les terres du cardinal d\u2019Amboise, archev\u00eaque de Rouen. On paya 10 livres tournois au charpentier qui tint la fourche, l\u2019\u00e9chelle et trouva le bois, 12 sous \u00e0 un compagnon, \u00ab&nbsp;passant d\u2019aventure&nbsp;\u00bb, qui pendit le pourceau et 8 sous tournois au sergent qui avait vaqu\u00e9 trois jours \u00e0 l\u2019effet de chercher le dit compagnon pour proc\u00e9der \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution et faire faire la potence.<br><br>1527 \u2013 Un cheval r\u00e9tif, coupable d\u2019avoir cass\u00e9 une jambe \u00e0 un manant de Brionne, fut condamn\u00e9 \u00e0 la peine de mort<br><br>Ann\u00e9e 1540 \u2013 Pourceau pendu \u00e0 Brochon, en Bourgogne, pour un fait semblable, suivant sentence rendue en la justice des chartreux de Dijon<br><br>1540 \u2013 A Meaux une chienne est livr\u00e9e au bourreau<br><br>1543 \u2013 Proc\u00e8s contre des limaces<br><br>1550 \u2013 Le Parlement de Paris condamne une vache<br><br>1554 \u2013 Des sangsues mises en interdit par l\u2019\u00e9v\u00eaque de Lausanne pour s\u2019\u00eatre nourries des poissons de l\u2019\u00e9tang<br><br>1555 \u2013 Le grand-vicaire de Valence fait citer les chenilles devant lui, leur donne un procureur pour se d\u00e9fendre, et finalement les condamne \u00e0 quitter le dioc\u00e8se. (Chorier) (Voir<strong> <a href=\"#annexe4\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Annexe 4<\/a><\/strong>)<br><br>1556 \u2013 En Auvergne, le juge d\u2019un canton nomme aux chenilles \u00e0 curateur ; la cause est contradictoirement plaid\u00e9e. Il leur est enjoint de se retirer dans un petit terrain (indiqu\u00e9 par l\u2019arr\u00eat) pour y finir leur mis\u00e9rable vie. (Description de la France.)<br><br>1557 \u2013 \u00c0 Saint-Quentin, le 6 d\u00e9cembre , un pourceau fut condamn\u00e9 \u00e0 \u00ab&nbsp;\u00eatre enfoui tout vif dans une fosse pour avoir d\u00e9vor\u00e9 ung petit enfant en l\u2019hostel de la Couronne.&nbsp;\u00bb<br><br>1567 \u2013 Le 27 mars, \u00e0 Senlis, une truie d\u00e9vore un enfant. Elle expie ce forfait par la mort. Voici un extrait de la sentence&nbsp;: \u00ab&nbsp;Les informations faictes pour raison du dict cas interrogatoire des dicts Louis Mathieu et sa femme, avec la visitation faicte de la dicte truye, \u00e0 l\u2019instant du dict cas advenu et tout consid\u00e9r\u00e9 en conseil, il a \u00e9t\u00e9 conclu et advis\u00e9 par justice que pour la cruaut\u00e9 et f\u00e9rocit\u00e9 commise par la dicte truye, elle sera extermin\u00e9e par mort et pour ce faire sera pendue par l\u2019ex\u00e9cuteur de la haulte justice en ung arbre estans dedans les fins et mottes de la dicte justice, sur le grand chemin rendant de Saint-Firmin au dict Senlis.&nbsp;\u00bb<br><br>20 mai 1572 \u2013 Sentence du maire et des \u00e9chevins de Nancy qui condamne un porc \u00e0 \u00eatre \u00e9trangl\u00e9 et pendu pour avoir d\u00e9vor\u00e9 un enfant \u00e0 Moyen-Moutier. Dans le proc\u00e8s-verbal de la remise du porc. On y lit dans le entre autres d\u00e9tails que le porc \u00ab&nbsp;<em>a \u00e9t\u00e9 prins et mis en prison; que cet animal, li\u00e9 d\u2019une corde, a \u00e9t\u00e9 conduit pr\u00e8s d\u2019une croix au del\u00e0 du cimeti\u00e8re; que de toute anciennet\u00e9, la justice du seigneur (l\u2019abb\u00e9 de Moyen-Moutier) a coutume de d\u00e9livrer au pr\u00e9v\u00f4t de Saint-Diez, pr\u00e8s de cette croix, les condamn\u00e9s tous nus, pour en faire faire l\u2019ex\u00e9cution et ad cause que le dict porc est une beste brute, les Maire et Justice le delibvrent en ce dict lieu et laissent le dict porc li\u00e9 d\u2019icelle corde de grace speciale et sans pr\u00e9judice du droit qui appartient au seigneur de d\u00e9livrer les criminels tous nus.&nbsp;<\/em>\u00bb<br><br>1596 \u2013 Lle port de Marseille fut obstru\u00e9 par une quantit\u00e9 prodigieuse de dauphins. Le cardinal l\u00e9gat Acquaviva, qui habitait Avignon, d\u00e9l\u00e9gua l\u2019\u00e9v\u00eaque de Cavaillon pour les exorciser. Le pr\u00e9lat partit sur-le-champ pour Marseille, se rendit au port et proc\u00e9da \u00e0 l\u2019exorcisme en pr\u00e9sence des magistrats et d\u2019une foule \u00e9norme de curieux. D\u00e9fense fut faite aux dauphins de rester dans le port. Les poissons se le tinrent pour dit et ne reparurent plus.<br><br>1601 \u2013 Dans la Brie, une peine s\u00e9v\u00e8re est inflig\u00e9e contre un chien et contre une jument \u00e0 Provins<br><br>1609 \u2013 Condamnation d\u2019une vache \u00e0 Paris et d\u2019une jument \u00e0 Montmorency. Une jument est condamn\u00e9e a Paris en 1647, une autre \u00e0 Chartres en 1650, une autre \u00e0 Fourches, pr\u00e8s de Provins, en<br><br>1680. Un trentaine de proc\u00e8s similaires ont eu lieu au XVIIe si\u00e8cle.<br><br>1613\/1623 \u2013 Deux sentences, notamment, furent infirm\u00e9es en 1613 et en 1623, qui avaient condamn\u00e9e une \u00e2nesse et une truie \u00e0 \u00eatre pendues. Ces criminelles b\u00e9n\u00e9fici\u00e8rent d\u2019un adoucissement de peine et furent simplement assomm\u00e9es<\/h4>\n\n\n\n<p>1733 &#8211; <a href=\"https:\/\/aouste-a-coeur.fr\/condamnation-de-souris-en-lorraine-au-xviiie-siecle\/\">Des souris sont assign\u00e9es<\/a> en justice \u00e0 Contrisson (Meuse) pour dommages aux r\u00e9coltes<br><br>1735 \u2013 Un \u00e2ne fut arquebus\u00e9 par sentence du magistrat de Clermont en Picardie pour avoir mordu sa nouvelle ma\u00eetresse.<br><br>1767 \u2013 Un cur\u00e9 de Besan\u00e7on manqua d\u2019exorciser des papillons qui, au vue de leur nombre formaient des nuages. Le cur\u00e9 voyait en eux de v\u00e9ritables diables incarn\u00e9s. Il essaya de les exorciser mais le nuage s\u2019\u00e9paissit au dessus de lui. Ses convictions furent renforc\u00e9es\u00a0: \u00ab\u00a0ces d\u00e9mons ail\u00e9s avaient voulu rendre impossible la lecture des terribles paroles qui devaient les foudroyer.\u00a0\u00bb<br><br>1782 \u2013 A Clisson, le cur\u00e9 a exorcis\u00e9 toutes les vaches de la contr\u00e9e non pas pour obtenir leur destruction ou leur d\u00e9part de la contr\u00e9e mais pour es gu\u00e9rir d\u2019un mal myst\u00e9rieux pr\u00e9sum\u00e9 d\u2019essence diabolique ou pour les immuniser contre ce mal. Les vaches ont d\u00e9fil\u00e9 \u00e0 la porte de l\u2019\u00e9glise et le cur\u00e9, rev\u00eatu de l\u2019\u00e9tole les aspergea d\u2019eau b\u00e9nite et suspendit \u00e0 leur cou un sachet de sel qui avait \u00e9t\u00e9 rendu actif dans la lutte contre l\u2019esprit du mal par certaines incantations mystiques.<br><br>1793, le 17 novembre, le Tribunal r\u00e9volutionnaire condamna \u00e0\u00a0 mort, en m\u00eame temps qu\u2019un invalide son ma\u00eetre, un chien\u00a0 apr\u00e8s qu\u2019il ait \u00e9t\u00e9 \u00e9tabli que l\u2019animal avait \u00e9t\u00e9 dress\u00e9 \u00e0 \u00ab aboyer contre les habits bleus ( la garde nationale), et qu\u2019il avoit plusieurs fois mordu un porteur de billets de garde \u00bb. On a retrouv\u00e9 aux Archives nationales le proc\u00e8s-verbal de l\u2019ex\u00e9cution du chien, qui fut assomm\u00e9 en pr\u00e9sence d\u2019un inspecteur de police.<br><br><br>\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><br><strong>ANNEXE 2<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"annexe2\"><\/h2>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"annexe2\"><\/h2>\n\n\n\n<p><br><br><strong><em>Un exemple de proc\u00e8s d\u2019animal au Moyen Age<\/em><\/strong><br><br><br>Proc\u00e8s-verbaux relatif \u00e0 la condamnation et \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution d\u2019une truie \u00e0 Savigny en Bourgogne<br><br>\u00ab&nbsp; Jours tenus \u00e0 Savigny pr\u00e8s des foussez du chasteal dedit Savigny par noble homme Nicolas Quaroillon Escuier, juge dudit lieu pour noble damoiselle Katherine de Barnault dame de Savigny, et ce le 10e jour du moys de janvier 1457, pr\u00e9sens maistre Philebert Quarret, Nicolas Grans Guillaume, Pierre Borne, Pierre Chailloux, Germain des Muliers, Andr\u00e9 Gaudriot, Jehan Bricard, Guillaume Gabrin, Philebert Hogier et plusieurs autres t\u00e9moins a ce appell\u00e9s et requis, l\u2019an et jour dessus dit:<br><br>\u00ab Huguenin Martin Procureur de noble damoiselle Katherine de Barnault dame du dit Savigny, et promoteur des causes d\u2019office du dit lieu de Savigny, demandeur \u00e0 l\u2019encontre de Jehan Bailly alias Valot, du dit Savigny, deffendeur \u00e0 l\u2019encontre duquel, par la voix et orgain de honorable et saige maistre Benoist Millot d\u2019Ostun, licenci\u00e9 en Loys et Bachelier en decret, Conseiller de Mgr le duc de Bourgoigne, a \u00e9t\u00e9 dit et propos\u00e9 que, le mardy avant No\u00ebl dernierrement pass\u00e9, une truye et six cochons ses suignens qui sont pr\u00e9sentement prisonniers de la dite dame, comme ce qu\u2019ils ont \u00e9t\u00e9 prins en flagrant d\u00e9lit, ont commis et perp\u00e9tr\u00e9 mesmement la dicte truye murtre et homicide en la personne de Jehan Martin en aige de cinq ans, fils de Jehan Martin du dit Savigny pour la faute et culpe du dit Jehan Bailly alias Valot, requ\u00e9rant le dit procureur et promoteur des dites causes d\u2019office de la dite justice de ma dite dame que le dict deffendeur respondit \u00e8s-chouses dessus dites, desquelles apparoissait \u00e0 souffisance et lequel par nous a est\u00e9 somm\u00e9 et requis ce il vouloit avoher, la dite Truhie et ses suignens sur le cas avant dit, et sur le dit cas luy a est\u00e9 faicte sommacion par nous juge avant dit pour la premiere, deuxi\u00e8me et tierce foiz, et que s\u2019il vouloit rien dire pourquoy justice ne s\u2019en deust faire, l\u2019on estoit tout prest de le o\u00efr en tout ce qu\u2019il vouldroit dire touchant la pugnycion et execution de justice que se doit faire de la dite Truhie; veu le dit cas, lequel deffendeur a dit et respondu qu\u2019il ne vouloit rien dire pour le pr\u00e9sent, et, pour ce, aist \u00e9t\u00e9 proc\u00e9d\u00e9 en la mani\u00e8re qui s\u2019an suit; cest assavoir que pour la partie du dit demandeur, avons est\u00e9 requis instamment de dire droit en ceste cause en faisant conclusion et renunciation en ceste cause, en la pr\u00e9sence du dit deffendeur pr\u00e9sent et non contredisant, pourquoy, nous juge avant dit, savoir faisons \u00e0 tous que nous avons proc\u00e9d\u00e9 et donn\u00e9 nostre sentence deffinitive en la mani\u00e8re qui suit: cest assavoir que veu le cas est tel comme a est\u00e9 propos\u00e9 pour la partie du dit demandeuret duquel appert a souffisance, tant par tesmoing que autrement dehuement hue; aussi conseil avec saiges et praticiens, et aussi consid\u00e9r\u00e9 en ce cas l\u2019usence et coustume du Pa\u00efs de Bourgoingne, a\u00efant Dieu devant nos yeulx; nous disons et pronon\u00e7ons par nostre sentence deffinitive et a droit et par icelle nostre dicte sentence, d\u00e9clarons la truye de Jean Bailly alias Valot pour raison du multre et homic<br>ide par icelle truye commis et perp\u00e9tr\u00e9 en la personne de Jehan Martin de Savigny, estre confisqu\u00e9e \u00e0 la justice de Madame de Savigny pour estre mise \u00e0 justice et au dernier supplice et estre pendue par les pieds de derriers \u00e0 ung arbre espron\u00e9 \u00e0 la justice de Madame de Savigny, consid\u00e9r\u00e9 que la justice de Mad. Dame n\u2019est mie pr\u00e9sentement \u00e9lev\u00e9e, et ycelle truye prendre mort au dict arbre espron\u00e9 et ainsi disons et pronon\u00e7ons par nostre dicte sentence et a droit et au regart des coichons de la dicte truye pour ce qui n\u2019appert aucunement que issues coichons ayent mengier du dit Jehan Martin, combien que aient \u00e9t\u00e9 trov\u00e9s ensanglant\u00e9s, l\u2019on remet la cause d\u2019iceulx coichons aux autres jours et avec ce l\u2019on est content de les rendre et baillier au dit Jehan Bailly, en baillant caution de les rendre s\u2019il s\u2019est trov\u00e9 qu\u2019ils aient mengiers du dit Jehan Martin, en pa\u00efant les poutures, et l\u2019on fait savoir \u00e0 tous, sus peine de l\u2019amende et de 100 sols tournois, qu\u2019ils le dient et d\u00e9cl\u00e8rent dedans les autres jours de laquelle nostre dicte sentence apr\u00e8s la pronunciation d\u2019icelle, le dit procureur de la dite dame de Savigny et promoteur des causes d\u2019office par la voix du dit maistre Benoist Milot avocat de la dite dame, et aussi le dit procureur a requis et demand\u00e9 acte de nostre dicte court \u00e0 lui estre faicte, laquelle lui avons ouctroy\u00e9 et avec ce instrument, je Huguenin de Montgachot clerc notaire publique de la court de Monseigneur le duc de Bourgoingne en la pr\u00e9sence des t\u00e9moings ci-dessus nomm\u00e9s jelui ay ouctroy\u00e9. Ce fait l\u2019an et jour dit et pr\u00e9sens les dessus dits t\u00e9moings. Ita est \u00bb<br>Ainsi sign\u00e9: Mongachot, avec paraphe.<br><br><br>\u2013 Suit une autre sentence dans laquelle le m\u00eame juge s\u2019exprime ainsi:<br><br>\u2026.. \u00ab Avons somm\u00e9 et requis le dit Jehan Bailli alias Valot si il vouloit avoher les dits coichons et si il vouloit bailler caucion pour avoir r\u00e9cr\u00e9ance d\u2019iceulx lequel a dit et r\u00e9pondu qui ne les avohait aucunement et qui n\u2019y demandoit riens iceulx coichons et qui s \u2019en rapportait a ce que nous ferions, pourquoy sont demour\u00e9s \u00e0 la dicte justice du dit Savigny \u2026. \u00bb<br><br>\u2013 Le proc\u00e8s-verbal de l\u2019execution de la truie est ainsi con\u00e7u:<br><br>\u00ab Item en apr\u00e8s, Nous, Nicolas Quarroillon juge avant dit savoir faisons \u00e0 tous que incontinent apr\u00e8s les chouses dessus dites, avons fait d\u00e9livrer r\u00e9alment et de fait, la dicte truye \u00e0 maistre Estienne Poinceon maistre de la Haulte justice, demorant \u00e0 Chalon sur Sa\u00f4ne, pour icelle mectre \u00e0 execution selon la forme et teneur de nostre dicte sentence, laquelle d\u00e9livrance d\u2019icelle truye faite par nous, comme dit est, incontinent le dit Me Estienne a men\u00e9e sur une chairr\u00e8te la dicte truye \u00e0 un chaigne espron\u00e9 estant en la justice de la dite dame de Savigny et en iceluy chaigne espron\u00e9 (!), iceluy Me Estienne a pand\u00fce la dite truye par les pieds derriers en mettant \u00e0 execution de notre dicte sentence selon sa forme et teneur \u2026. \u00bb<br><br>Ainsi sign\u00e9: Mongachot , avec paraphe.<br><br>\u2013 Enfin, une derni\u00e8re sentence porte ce qui suit:<br><br>\u00ab Jours tenus au lieu de Savigny, etc., etc., le vendredy apr\u00e8s la feste de la Purification Nostre Dame Vierge 1457. Sur le refus fait par Jehan Bailly d\u2019avoher ou r\u00e9pudier les coichons ou de donner caucion malgr\u00e9 les sommations et r\u00e9quisitions qui lui ont \u00e9t\u00e9 faictes, dispose: Pourquoy, le tout veu en Conseil avec saiges, d\u00e9clairons et pronunceons par nostre sentence deffinitive et \u00e0 droit iceulx coichons comp\u00e9ter et appartenir, comme biens vacants \u00e0 la dicte dame de Savigny et les luy adjugeons comme raison, l\u2019usance et la coustume de Pays le v\u00fceilt. Pr\u00e9sents Guillaume Martin, Guilllot de Layer, Jehan Martin, Pierre Miroux et Jehan Bailly temoins \u00bb<br><br>Ainsi sign\u00e9: Montgachot, avec paraphe.<br><br><br>(Extrait du chartrier de Monjeu et d\u00e9pendances, appartenant \u00e0 M . Lepelletier Saint-Fargeau, Savigny-sur-Etang, bo\u00ebte 25, liasses 1, 2 et 3; Biblioth\u00e8que Nationale)<br><br><br>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\" id=\"annexe3\"><strong>ANNEXE 3<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"annexe3\"><\/h2>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"annexe3\"><\/h2>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"annexe4\"><\/h2>\n\n\n\n<p><br><br><br>Les jugements et arr\u00eats en cette mati\u00e8re \u00e9taient m\u00fbrement d\u00e9lib\u00e9r\u00e9s et gravement prononc\u00e9s&nbsp;; voyez ce passage d\u2019une sentence rendue par le juge de Savigny, le 10 janvier 1457&nbsp;; il s\u2019agit d\u2019une truie&nbsp;:<br><br><br>L\u2019ex\u00e9cution \u00e9tait publique et solennelle&nbsp;;<br>On trouve dans un compte du 15 mars 1403 les d\u00e9tails suivants sur la d\u00e9pense faite \u00e0 l\u2019occasion du supplice d\u2019une truie, qui fut condamn\u00e9e \u00e0 \u00eatre pendue \u00e0 Meulan pour avoir d\u00e9vor\u00e9 un enfant&nbsp;:<br>\u00ab&nbsp;Pour d\u00e9pense faite pour elle dedans la ge\u00f4le, six sols parisis&nbsp;;<br>\u00ab&nbsp;Item, au ma\u00eetre des hautes \u0153uvres, qui vint de Paris \u00e0 Meulan faire ladite ex\u00e9cution par le commandement et ordonnance de nostre dit maistre le bailli et du procureur du roi, cinquante-quatre sols parisis&nbsp;;<br>\u00ab&nbsp;Item, pour voiture qui la mena \u00e0 la justice, six sols parisis&nbsp;;<br>\u00ab&nbsp;Item, pour cordes \u00e0 la lier et h\u00e2ler, deux sols huit deniers parisis&nbsp;;<br>\u00ab&nbsp;Item, pour gans, deux deniers parisis.&nbsp;\u00bb<br>En octroyant des gants au bourreau, on voulait sans doute, d\u2019apr\u00e8s les m\u0153urs du temps, que ses mains sortissent pures de l\u2019ex\u00e9cution d\u2019une b\u00eate brute.<br><br><br><br>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\" id=\"annexe4\"><br><br><strong>ANNEXE 4<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"annexe4\"><\/h2>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"annexe4\"><\/h2>\n\n\n\n<p><br>Article de P. E. GIRAUD, paru en 1866 dans le Bulletin de la Soci\u00e9t\u00e9 d\u2019arch\u00e9ologie et de statistique de la Dr\u00f4me<br><br>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong>PROC\u00c9DURE CONTRE LES CHENILLES ET AUTRES B\u00caTES NUISIBLES.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><br><br>Au mois de mars 1547, le territoire de Romans et des paroisses voisines \u00e9tait en proie \u00e0 des animaux malfaisants qui rongeaient les bourgeons des vignes et des arbres \u00e0 fruit, coupaient la plante des bl\u00e9s et d\u00e9truisaient ainsi l\u2019espoir de la r\u00e9colte. Les consuls et les habitants de Romans, alarm\u00e9s de ces ravages, les signal\u00e8rent au vice-l\u00e9gat d\u2019Avignon, et, conform\u00e9ment aux id\u00e9es du temps, ils invoqu\u00e8rent l\u2019autorit\u00e9 et les exorcismes de l\u2019\u00c9glise pour d\u00e9tourner d\u2019eux ce fl\u00e9au.<br><br>Le 28 mars, le vice-l\u00e9gat Antoine du Ch\u00e2teau (Antonius de Castro) adresse aux cur\u00e9s et aux autres eccl\u00e9siastiques des dioc\u00e8ses de Vienne et de Valence un monitoire (1), o\u00f9 il exhorte tous les fid\u00e8les \u00e0 s\u2019amender, \u00e0 faire p\u00e9nitence, \u00e0 s\u2019acquitter exactement de tous leurs devoirs de chr\u00e9tiens, notamment \u00e0 payer les d\u00eemes et \u00e0 s\u2019abstenir des \u0153uvres serviles les dimanches et jours f\u00e9ri\u00e9s, seul moyen d\u2019apaiser la col\u00e8re divine. Il ordonne aux cur\u00e9s de publier son mandement au pr\u00f4ne (2) de la messe paroissiale et de faire autour des champs infest\u00e9s mie procession pendant trois jours, en chantant des psaumes et pronon\u00e7ant les paroles consacr\u00e9es pour mettre en fuite ces complices du d\u00e9mon.<br><br>Le vice-l\u00e9gat commet en outre \u00e0 sa place l\u2019official de Valence pour prononcer un jugement contre ces animaux nuisibles, d\u00e9sign\u00e9s sous les noms de chanillas, serpili\u00e8res (pyrales)(3), limacias, murgues (souris ou mulots), dans le cas o\u00f9 les c\u00e9r\u00e9monies accomplies par les cur\u00e9s seraient demeur\u00e9es inefficaces, et pour sommer ces animaux de d\u00e9laisser le territoire de Romans et de se retirer dans le lieu qui leur aura \u00e9t\u00e9 r\u00e9serv\u00e9 et o\u00f9 ils pourront subsister sans nuire ; le tout, sous peine de mal\u00e9diction et d\u2019excommunication.<br><br>Le ler avril 1547, les consuls de Romans, nantis du monitoire qu\u2019ils venaient d\u2019obtenir, le pr\u00e9sentent au parlement de Grenoble et demandent la permission de le faire publier.<br><br>Le 2, le parlement, apr\u00e8s avoir pris l\u2019avis du procureur g\u00e9n\u00e9ral, qui s\u2019en remet au bon plaisir de la cour, les autorise en ces termes : \u00ab Est permis aux suppliants faire publier le monitoire et la mal\u00e9diction, avec les autres clauses, sans l\u2019excommunication. \u00bb<br><br>Le 11 avril, les formalit\u00e9s prescrites par le monitoire furent remplies \u00e0 Romans et dans toutes les paroisses circonvoisines, \u00e0 Peyrins, \u00e0 Saint-Paul, \u00e0 G\u00e9nissieux, Chanos-Curson, Beaumont-Monteux, Chatuzanges, Marches, Alixan, etc. La mention de cette ex\u00e9cution est rapport\u00e9e au dos de la pi\u00e8ce elle-m\u00eame. Mais les insectes n\u2019en tenant aucun compte et continuant leurs d\u00e9vastations, force fut de les poursuivre devant le tribunal de l\u2019officialit\u00e9 de Valence pr\u00e9sid\u00e9 par le d\u00e9l\u00e9gu\u00e9 du vice-l\u00e9gat.<br><br>Le 13 avril, les consuls de Romans, Bernardin Guigou, Antoine Bourguignon, Augustin Lorette et Jean Massegros le jeune, par acte re\u00e7u Bayle, notaire, donnent pouvoir \u00e0 maistres Fran\u00e7ois de Turette et Maurice Alboussi\u00e8re (avocats ou procureurs sans doute), de Valence, \u00ab de compara\u00eetre, au nom de la communaut\u00e9 de Romans, pardevant Monsieur le vicaire de Valence, en une cause qu\u2019ils pr\u00e9tendent avoir sur ung monitoire imp\u00e9tr\u00e9 contre les chanilles, serpili\u00e8res, rats, murgues et aultres bestes gastants les vignes et aultres biens de terre, avec puissance de demander contre les dictes bestes lettres ex\u00e9cutoires et de malladiction, icelles lever et consentir que leur soit pourveu de curateur et que leur soit bailli\u00e9 territoire tel que sera advis\u00e9, et faire tous actes de plaidoyeries opportunes et n\u00e9cessaires. \u00bb<br><br>De son c\u00f4t\u00e9, l\u2019official eut soin de nommer aux insectes intim\u00e9s un curateur(4) charg\u00e9 de leur d\u00e9fense. Cette mission fut confi\u00e9e \u00e0 Christophe Chambard, notaire de Valence, qui pr\u00eata serment entre les mains du juge de ne rien n\u00e9gliger dans l\u2019int\u00e9r\u00eat de ses clients. Ce fut probablement \u00e0 sa requ\u00eate que les Romanais d\u00e9sign\u00e8rent un champ o\u00f9 ces b\u00eates malfaisantes devaient se retirer, lorsque, sur la sommation de l\u2019official, elles auraient abandonn\u00e9 les terrains qu\u2019elles d\u00e9solaient depuis si longtemps.<br><br>Ce champ, contenant environ trente s\u00e9t\u00e9r\u00e9es (dix hectares), \u00e9tait situ\u00e9 dans le mandement de Peyrins, au quartier du Chasse, pr\u00e8s du domaine de l\u2019h\u00f4pital de Sainte-Foy. Ses confins sont minutieusement indiqu\u00e9s, et son propri\u00e9taire, Jean Mouchel, dit de Fourton, de Romans, l\u2019offre pour l\u2019usage des chenilles, serpili\u00e8res, etc., dans la cause qui est pendante \u00e0 Valence contre leur curateur.<br><br>Les plaidoiries respectives ne nous ont pas \u00e9t\u00e9 conserv\u00e9es; nous avons seulement le jugement de l\u2019official, qui fut rendu \u00e0 Valence, le 21 avril 1547. Ce jugement reproduit presque textuellement les prescriptions du monitoire. Il enjoint aux demandeurs de faire amende honorable de leurs p\u00e9ch\u00e9s, de ne pas travailler les dimanches et f\u00eates, de payer exactement la d\u00eeme. \u00ab Le plus souvent \u00bb, dit-il, \u00ab les maux qui nous affligent sont le ch\u00e2timent de nos fautes. \u00bb Il ordonne des processions pendant trois jours, et le samedi suivant un je\u00fbne rigoureux et une aum\u00f4ne d\u2019un s\u00e9tier de bl\u00e9 distribu\u00e9 en pain aux pauvres de J\u00e9sus-Christ; puis, chaque cur\u00e9 doit renouveler l\u2019anath\u00e8me d\u00e9j\u00e0 port\u00e9 contre les animaux malfaisants, leur intimer l\u2019ordre de cesser leurs ravages et de se rendre tous, sous peine de mal\u00e9diction, au territoire qui leur est assign\u00e9, o\u00f9 ils pourront vivre de fruits qui ne sont pas destin\u00e9s \u00e0 la nourriture de l\u2019homme. \u00ab Ex\u00e9cutez de point en point \u00bb, dit-il en terminant, \u00ab et sans rien omettre, ce que je vous prescris, car je le veux ainsi, nam sic fieri volumus, et en vertu de l\u2019autorit\u00e9 qui m\u2019est d\u00e9l\u00e9gu\u00e9e, je vous en rends responsables sous peine d\u2019excommunication. \u00bb<br><br>Ces sortes de proc\u00e8s contre les animaux nuisibles ne sont pas rares au moyen \u00e2ge ; il en est question d\u00e8s le XIe si\u00e8cle, et au XVIIIe on en retrouve encore des traces. Grenoble et Valence, dans le cours du XVIe, en pr\u00e9sentent des exemples, auxquels on peut joindre celui dont je riens de rendre compte (5).<br>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>P. E. GIRAUD, ancien d\u00e9put\u00e9.<\/p>\n\n\n\n<p><br>(1) Monitoire : Lettre adress\u00e9e par l\u2019autorit\u00e9 eccl\u00e9siastique aux fid\u00e8les leur enjoignant, sous peine d\u2019excommunication, de d\u00e9noncer tous les faits r\u00e9pr\u00e9hensibles dont ils ont connaissance.<br>(2) Pr\u00f4ne : Instruction, accompagn\u00e9e d\u2019avis, qu\u2019un pr\u00eatre fait aux fid\u00e8les \u00e0 la messe paroissiale du dimanche.<br>(3) Pyrale : Insecte l\u00e9pidopt\u00e8re nocturne dont la chenille est particuli\u00e8rement nuisible \u00e0 la vigne.<br>(4) Curateur : Personne commise par la loi pour administrer les biens et prot\u00e9ger les int\u00e9r\u00eats d\u2019une autre personne.<br>(5) Archives municipales de Romans d\u00e9pos\u00e9es aux archives de la pr\u00e9fecture de la Dr\u00f4me, ann\u00e9e 1547, V-17, N.\u00b0 53. \u2014 Voyez aussi : Rapports el recherches sur Us proc\u00e8s et jugements relatifs aux animaux, par BERRIAT SAINT-PRIX ( M\u00e9moires de la Soci\u00e9t\u00e9 des Antiquaires de France, tome VIII ) ; \u2014 CHORIER, Histoire de Dauphin\u00e9, tome H, p. 712; \u2014 De l\u2019origine, de la forme et de l\u2019esprit des jugements rendus au moyen \u00e2ge contre les animaux, par L\u00e9on MENABR\u00c9A; Chamb\u00e9ry, 1846.<br><br><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LES PROCES D&rsquo;ANIMAUX, AUTREFOIS Les proc\u00e8s d\u2019animaux au Moyen Age et sous l\u2019Ancien R\u00e9gime Les singularit\u00e9s judiciaires sont nombreuses et vari\u00e9es au Moyen \u00c2ge, et souvent tes magistrats interviennent dans des circonstances si bizarres, que nous avons peine \u00e0 comprendre, de nos jours, comment ces graves organes de la justice ont pu raisonnablement figurer dans [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[11],"tags":[],"class_list":["post-4220","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-chroniques-dromoises","entry"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.4 - 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